LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (2), les décisions SCH/Com-ex (98) 56 (3) et SCH/Com-ex (99) 14 (4) ont établi le manuel des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa. Il convient d'adapter ces décisions au cadre institutionnel et juridique de l'Union. |
(2) |
La liste des documents de voyage délivrés par les pays tiers devrait faire l'objet d'un suivi systématique pour que les autorités des États membres chargées du traitement des demandes de visa et des contrôles aux frontières disposent d'informations exactes relatives aux documents de voyage présentés par les ressortissants de pays tiers. Il convient de moderniser et de rendre plus efficaces les échanges d'informations entre les États membres sur les documents de voyage délivrés et sur la reconnaissance de ceux-ci dans les États membres, de même que l'accès du public à la liste complète. |
(3) |
La liste des documents de voyage a un double objectif: d'une part, permettre aux autorités chargées du contrôle aux frontières de vérifier si un document de voyage déterminé est reconnu aux fins du franchissement des frontières extérieures comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5); d'autre part, permettre au personnel consulaire de vérifier que les États membres reconnaissent un document de voyage donné aux fins d'y apposer un visa. |
(4) |
En vertu de l'article 48, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (6), une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte devrait être établie dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen. |
(5) |
Il conviendrait de mettre en place un mécanisme pour assurer l'actualisation régulière de la liste des documents de voyage. |
(6) |
Eu égard à l'importance de la sûreté des documents de voyage sous l'angle de leur éventuelle reconnaissance, la Commission devrait, avec l'aide d'experts des États membres, fournir une évaluation technique, le cas échéant. |
(7) |
Les États membres ont et devraient conserver la compétence en matière de reconnaissance des documents de voyage aux fins d'autoriser le franchissement des frontières extérieures et d'apposer des visas. |
(8) |
Les États membres devraient notifier leur position à l'égard de chaque document de voyage et s'efforcer d'harmoniser leurs positions sur les différents types de documents de voyage. Étant donné que le défaut de notification par un État membre de sa position en ce qui concerne un document de voyage peut poser des problèmes aux titulaires dudit document, il convient de mettre en place un mécanisme pour imposer aux États membres l'obligation de prendre position quant à la reconnaissance ou la non-reconnaissance dudit document. Ce mécanisme ne devrait pas empêcher les États membres de notifier un changement de position à tout moment. |
(9) |
Une base de données en ligne contenant les spécimens de tous les documents de voyage devrait être mise sur pied à terme afin de faciliter l'examen d'un document de voyage donné par les autorités de contrôle aux frontières et par le personnel consulaire. Cette base de données devrait être actualisée en fonction de tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un document de voyage donné, précédemment signalée par les États membres. |
(10) |
Aux fins d'information, la Commission devrait établir une liste non exhaustive des passeports fantaisistes ou des passeports de camouflage notoires sur lesquels les États membres ont attiré son attention. Les passeports fantaisistes et les passeports de camouflage figurant sur la liste ne devraient pas faire l'objet de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Ils ne devraient pas permettre à leurs titulaires de franchir les frontières extérieures et ne devraient pas être revêtus d'un visa. |
(11) |
Afin d'assurer des conditions uniformes de collecte et de mise à jour de la liste des documents de voyage, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (7). |
(12) |
Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour dresser et mettre à jour la liste des documents de voyage, étant donné que ces actes constituent simplement la compilation des documents de voyage émis. |
(13) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (9). |
(14) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11). |
(15) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12). |
(16) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national. |
(17) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (13); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(18) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (14); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(19) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
(20) |
La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: