LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission (2), la douzième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; la treizième région comprend le Canada, le Mexique et les États-Unis; la quatorzième région comprend Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, Cuba, la Dominique, la République dominicaine, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago; et la quinzième région comprend l'Australie, les Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, la Nouvelle-Zélande, Palaos, la Papouasie — Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Îles Salomon, le Timor-Oriental, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu. |
(2) |
Les États membres ont informé la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans ces régions, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre. |
(3) |
Les conditions définies par l'article 48, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à partir de laquelle le VIS doit commencer son activité dans une douzième, une treizième, une quatorzième et une quinzième région. |
(4) |
Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date de lancement du VIS, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3). Le Royaume-Uni n'est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4). L'Irlande n'est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. |
(8) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6). |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(10) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(11) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
(12) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005. |
(13) |
En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: